C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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2. Sous réserve des articles 11 et 12, le sexologue doit tenir un dossier pour chaque client relatif aux services professionnels rendus. Il doit conserver ce dossier à l’endroit où il exerce sa profession.
Décision 2015-09-08, a. 2.